Quelques pièges du Code du travail révisé

mercredi 9 novembre 2016
par  Alger républicain

Le droit du travail a subi de nombreuses modifications depuis le Statut général du travailleur adopté en 1982.

Le ministre du Travail qui avait présenté à l’assemblée nationale au mois de mai 2015 les révisions projetées, les avait qualifiées de « texte moderne », répondant aux critères posés par les conventions internationales et conforme au « nouvel ordre économique mondial ».

De ce point de vue, nos pouvoirs publics appliquent donc les directives dictées par des officines des puissantes capitales de ce monde, avec le souci de montrer qu’ils leur sont totalement soumis.

La révision du code du travail répond donc aux critères de flexibilité et de précarisation des travailleurs, tels que décidés par les maîtres du Capital, internes ou externes.
Les points essentiels qui ont soulevé les tollés ont trait au CDD qui devient le principe et le CDI l’exception.

La rupture du contrat travail ne comporte aucune entrave pour l’employeur et est prononcée par la seule volonté de celui-ci.
Le contrat de travail verbal n’est pas non plus une exception, mais la règle. Le travailleur recruté verbalement n’a aucune protection. En cas de conflit, et des conflits il y en aura forcément, le travailleur ne peut présenter aucune preuve de son recrutement : ni de la date du début de l’activité, ni de la durée quotidienne du travail, ni du montant de la rémunération due et celle devant être réglée, ni du poste occupé, ni de la qualification, absence de fiches de paie, etc.
Une chose est certaine : le contrat de travail verbal est une forme légalisée de non déclaration des travailleurs aux organismes sociaux. Un moyen légal pour le patron de continuer à planquer sans crainte ses profits.
Le problème de la preuve du contrat demeure entier. Une façon de consacrer juridiquement l’abandon du devoir de l’Etat de protéger le travailleur contre l’arbitraire patronal.

Selon l’article 9, le contrat de travail est adopté selon les formes convenues par les parties. Or, le contrat de travail est par définition un contrat d’adhésion ; en ce sens que le travailleur est la partie faible et l’employeur la partie privilégiée. Le contenu du contrat de travail sera fixé par l’employeur et le travailleur devra l’accepter ou s’en aller.

L’employeur fixera les règles : durée du travail, rémunération, nature du contrat CDD ou CDI, etc. La loi ne protège plus le travailleur. Celui-ci est donc à la merci du patron. Le projet de code du travail ne prévoit aucune protection du travailleur.
Il s’agit d’un cadeau au patronat et d’un nouveau coup de poignard dans le dos des travailleurs.

L’article 12 prévoit le CDD à temps plein ou à temps partiel, mais il n’est précisé nulle part que le CDD doit obligatoirement être écrit, afin de préciser la durée du travail, l’emploi occupé, la rémunération, les raisons du recours au CDD
Il n’est pas non plus précisé quelle sera l’issue du 3e CDD : conduira-t-il à un CDI ?

Le CDI à temps partiel pose problème pareillement. Ce type de contrat doit obligatoirement être écrit afin de fixer le temps de travail et d’éviter les abus de l’employeur sur la durée quotidienne du temps de travail.
Les périodes d’essai fixées par le projet de ce texte sont anormalement longues et constituent un contrat type CDD sans contrainte pour le patron.
Sur la question du travail des enfants, le ministre a prétendu que le projet du nouveau code défend les mineurs au travail.

Cette question cruciale du travail des mineurs n’a pas connu de critiques, alors qu’elle représente une dure réalité par laquelle l’Algérie a rejoint le panel des pays dont la pauvreté ne permet plus la protection des enfants qui doivent connaître une protection toute particulière ; par un système éducatif et ou de formation professionnelle.
Les enfants sont ainsi devenus depuis les décennies de Chadli Bendjedid les victimes premières de l’économie de l’informel.

La protection des enfants passe par certaines exigences : le contrat de travail du mineur doit obligatoirement être écrit, comportant les mentions relatives aux dates d’entrée, rémunérations, durée du travail, poste occupé ; il doit obligatoirement être vérifié, confirmé et contrôlé tout au long par l’inspecteur du travail.
L’employeur contrevenant devra être passible de sanction.
Le travail de nuit, insalubre et dangereux doit obligatoirement être interdit pour l’enfant et le contrevenant pénalement puni.

Le nouveau Code du travail est un cadeau aux patrons, locaux ou étrangers.
Le projet répond entièrement aux desiderata du patronat comme partout à travers le monde. Il facilite les licenciements sans indemnités ou avec des indemnités dérisoires.

Kh. Sebdou
09.11.16